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278 REGISTRES DU BUREAU [t554]
DXII. — Ordonnance touchant les fontaines.
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24 avril 1554. (
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Vous, le premier Sergent de lad. Ville, veu le deffault requis et obtenu par le Procureur du Roy et de lad. Ville, fai tI es itératif commandement à lous les proprietaires ct detempleurs des fontaines de ceste ville et faulxbourgs, qu'ilz ayent dedans
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(B fol. 3oi r°.)
tiltres et permissions qu'ilz ont du Roy ou de lad. Ville, d'avoir la commodité et aisance desd, fontaines; et apporter lesd, tiltres au Bureau de lad. Ville dedans led. jour, suivant le vouloir du Roy. Autrement, et à faulte de ce faire, sera proceddé vendredi prochain au retranchement desd, fontaines. "Faict le xxiiii0 jour d'Apvril vc liiii.d
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jeudi prochain, pour lous delaiz, à fere aparoir des
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DXI1I. — Declaration pour le sr de Ferieres, touchant sa fontaine.
36 et 27 avril i554. (B fol. 3oi v°.)
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Du xxvie jour d'Avril ji vc liiii.
Au jour d'huy, Hugues Roux, serviteur domestique de maistre Nicolle Herbelot seigneur de Ferrieres, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes, envoyé de par sond, maistre pour declarer à mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville qu'il n'a aucuns tiltres d'un cours d'eau qui coulle en la cave de son hostel, proceddant d'un thuyau qui a esté cy devant prins et deslourné du gros thuyau de lad. Ville qui va aux Filles Repenties'1'; et qu'il s'en rapporte ausd. S" d'en ordonner;
Et sur ce, a esté ordonné que led. sr de Fer-
DXIV. — Ordonnance touchant li
28 avril 1554.
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"On faict assavoir [à ceulx] lant de lad. Ville que forains que, suivant led. vouloir et intention du Roy et pour obvier aux monopoles et abuz qui se font, de jour en jour à la marchandise des eschallatz de quartier et autres, et aussy pour rendre les portz et places de cested. Ville en aisance et liberté pour la descharge des autres marchandises qui ne peuvent le plus souvent avoir port ne place pour icelles descharger, au moien des grans séjours et empeschemens que font lesd, marchans d'eschallatz esd. portz
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rieres viendra en personne faire lad. declaration demain, ou envoyra procuration specialle pour ce faire.
Et le xxvii0 jour dud. mois et an, led. sr de Ferrieres denommé dc l'autre part, est comparu au Bureau de lad. Ville; lequel a advoué et advoué la declaration faitte par led. Le Roux, son serviteur, décleré de l'autre part, et qu'il ne pence que le petit cours d'eaue estant en sad. cave prejudicie en aucune maniere au bien'public; et s'en rapporte à Mes" qui ont esté deputez pour en faire la visitation, et autres, si besoing est qu'elle soit faitte de nouveau.
IS ESCHALLATZ, CY APRES TRANSCRIPTE. (B fol. 302 r°.)
et places, pour n'en vouloir faire distributions et marchez raisonnables ;
"Que doresnavant lesd, eschallatz seront mis au rabais, tout ainsi qu'il est faict du boys de chauffage arrivans en cested, ville, à commancer d'huy en huict jours, que lesd, marchans seront tenuz venir demander le rabaiz desd, eschallatz; et lesd, huict jours passez, seront tenuz de troys jours en troys jours revenir aud. rabaiz ainsi que l'on a acoustumé faire sur le faict dud. boys de chauffage, charbon et menues danrées suivant l'Ordonnance de lad. Ville'2'. Et pour ce faire est enjoinct aux mosleurs de boys
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(D Voir ci-dessus art. CCCCXXXIl et CCCCXXXIV.
(2' Ce passage vise l'article ci-dessus DUI, où l'on voit que l'Ordonnance ci-publiée avait été délibérée et prise par le Bureau à la date du 15 avril précédent.
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